1088R4. Dans le cas d’un particulier visé à l’un des articles 726.33, 726.35 et 726.43 de la Loi, la partie du revenu du particulier pour une année d’imposition provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est déterminée par ailleurs en vertu du présent titre, doit être augmentée du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 ou 726.43 de la Loi, selon le cas, et réduite du montant que le particulier a déduit dans le calcul de ce revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33 de la Loi.
a. 1088R2.2; D. 1116-2007, a. 50; D. 134-2009, a. 1; 117-2019D. 117-2019, a. 3711.